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Simplification dans le funéraire, la fin des vacations de police ? - Funéraire-Infos



CGCT, la loi protège les familles
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La loi de modernisation et de simplification de la justice, adopté par le Parlement mercredi 28 janvier et publié au Journal Officiel le 17 février 2015 oblige les opérateurs funéraires à déposer leurs devis obsèques en mairie, mais évoque aussi un dépoussiérage de l’article L2213-14 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, sur la surveillance des opérations funéraires.

Le texte a dû être rédigé un peu rapidement et va donner lieu à des débats et des interprétations entre les spécialistes de législation funéraire, les entrepreneurs de pompes funèbres, les fonctionnaires municipaux, les préfectures, les sociétés de transport de corps et les douanes.
L’esprit de la loi
Hors crémation, plus besoin de vacation de police. S’il y a transport de corps dans une autre commune, la présence d’un membre de la famille avec l’opérateur funéraire pouvant attester de l’identité du défunt est suffisante pour la fermeture et le scellement du cercueil, sinon une vacation est nécessaire.
Les autorités peuvent décider, au cas par cas, un contrôle des opérations funéraires.
Le mauvais esprit de la loi
Le transport d’un cercueil à l’étranger avec des scellés posés par un opérateur funéraire et non par un service de police sera-t-il suffisant vis-à-vis des entreprises de fret aérien et les services douaniers ?
Qui va fournir le matériel nécessaire pour la pose des scellés aux entreprises de pompes funèbres et le contrôler ?
Qui va endosser la responsabilité de la présence d’un objet suspect dans un cercueil en cas de fermeture et scellement par l’opérateur de pompes funèbres?
Le paragraphe 4 du nouvel article L2213-14 est particulièrement sibyllin « Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt… ». Prenons l’exemple d’un corps transporté hors de la commune pour une crémation, vacation ou pas ? (le terme inhumation n’est pas évoqué dans ce paragraphe…
Le nouvel Article L2213-14
Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation s’effectuent :
– dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
– dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.
– Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence d’un membre de la famille. À défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu’aux deuxième et troisième alinéas.
Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas  peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.
Ancien Article L2213-14 pour mémoire
Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu’il y a crémation, ainsi que les opérations d’exhumation à l’exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées, de réinhumation et de translation de corps s’effectuent :
– dans les communes dotées d’un régime de police d’Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
– dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.
Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.

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